Article D451-30 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version07/05/2005
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Version10/09/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-138 1967-02-22 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. D451-42 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. D451-42 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

Les candidats à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou d'un titre équivalent. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Sortie de vigueur le 24 août 2018
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