Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes / Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale / Paragraphe 4 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé
Article D451-44 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
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Décisions • 6
[…] En outre, aux termes de l'article D. 451-44 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au titre de la session 2018, « Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend : 1° Le recteur d'académie ou son représentant, président / 2° Le directeur régional de la jeunesse, […]
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[…] ne lui a validé aucun domaine de compétences, mais a admis, en application des dispositions du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, la dispense des titres ou diplômes en principe exigés des candidats par l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que cette décision du 25 mars 2011 a été annulée par le Tribunal administratif de Melun par un jugement n° 1103847 du 7 février 2013 ; […] en estimant, d'une part, que la division du jury en 41 groupes d'examinateurs n'était pas justifiée et avait été décidée en méconnaissance des dispositions de l'article D. 451-44 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 22 octobre 2015, n° 1303552
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.335-5 du code de d'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, […] en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.(…) La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées » ; qu'aux termes de l'article D. 451-44 du code de l'action sociale et des familles : « Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend : / 1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ; […]
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