Article D451-44 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version02/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. D451-32 (T), Décret 76-47 1976-01-12 art. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. D451-56 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. D451-56 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 avril 2010

Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ;
3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
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Entrée en vigueur le 2 avril 2010
Sortie de vigueur le 24 août 2018
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Décisions6


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 16 novembre 2023, n° 2208289
Annulation

[…] En outre, aux termes de l'article D. 451-44 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au titre de la session 2018, « Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend : 1° Le recteur d'académie ou son représentant, président / 2° Le directeur régional de la jeunesse, […]

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  • Jury·
  • Diplôme·
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  • Action sociale·
  • Illégalité·
  • Titre·
  • Justice administrative·
  • L'etat·
  • Certification·
  • Discrimination

2CAA de PARIS, 6ème chambre, 29 novembre 2016, 15PA04076, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] ne lui a validé aucun domaine de compétences, mais a admis, en application des dispositions du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, la dispense des titres ou diplômes en principe exigés des candidats par l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que cette décision du 25 mars 2011 a été annulée par le Tribunal administratif de Melun par un jugement n° 1103847 du 7 février 2013 ; […] en estimant, d'une part, que la division du jury en 41 groupes d'examinateurs n'était pas justifiée et avait été décidée en méconnaissance des dispositions de l'article D. 451-44 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 22 octobre 2015, n° 1303552
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.335-5 du code de d'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, […] en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.(…) La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées » ; qu'aux termes de l'article D. 451-44 du code de l'action sociale et des familles : « Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend : / 1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ; […]

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