Article D451-50 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 79-500 1979-06-28 art. 6, Code de l'action sociale et des familles - art. D451-38 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. D451-62 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. D451-62 (T)

Entrée en vigueur le 5 novembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1375 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 5 novembre 2005

Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
2° Des formateurs ou des enseignants issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le domaine de la petite enfance ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
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Entrée en vigueur le 5 novembre 2005
Sortie de vigueur le 13 décembre 2009
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 15 mai 2014, n° 1200387
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, […] pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. (…) » ; que selon l'article D. 451-50 du code de l'action sociale et des familles relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants : « Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend : 1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 3 novembre 2015, n° 1432047
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 451-47 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, […] en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience. / Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région » ; qu'aux termes de l'article D. 451-50 du même code : « Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend : / 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 5 juillet 2012, n° 1004605
Rejet

[…] Elle soutient que la décision contestée n'est pas motivée ; que la composition du jury qui a examiné sa candidature ne respectait pas les dispositions de l'article D. 451-50 du code de l'action sociale et des familles ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;

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