Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes / Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale / Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants
Article D451-50 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2010
Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
2° Des formateurs ou des enseignants issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le domaine de la petite enfance ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, […] pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. (…) » ; que selon l'article D. 451-50 du code de l'action sociale et des familles relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants : « Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend : 1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 451-47 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, […] en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience. / Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région » ; qu'aux termes de l'article D. 451-50 du même code : « Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend : / 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 5 juillet 2012, n° 1004605
[…] Elle soutient que la décision contestée n'est pas motivée ; que la composition du jury qui a examiné sa candidature ne respectait pas les dispositions de l'article D. 451-50 du code de l'action sociale et des familles ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;
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