Article D451-76 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D451-64 (T)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

Est créé par : Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La formation comprend un enseignement théorique et technique ainsi que des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles les stages sont effectués sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Sortie de vigueur le 16 mai 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 21 décembre 2022, n° 2000880
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 335-8 du code de l'éducation : « Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation ()./ Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, […] pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. () ». Aux termes de l'article D. 451-76 du code de l'action sociale et des familles : " Le recteur de région académique nomme le jury du diplôme qui comprend : /1° Le recteur de région académique ou son représentant, président ; / 2° Le directeur régional de la jeunesse, […]

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  • Jury·
  • Diplôme·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Enseignement supérieur·
  • État·
  • Action sociale·
  • Education·
  • Demande·
  • Jeunesse
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