Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes du travail social / Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social / Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat de moniteur éducateur
Article D451-76 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10
Le recteur de région académique nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le recteur de région académique ou son représentant, président ;
2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ;
3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 21 décembre 2022, n° 2000880
[…] Aux termes de l'article R. 335-8 du code de l'éducation : « Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation ()./ Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, […] pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. () ». Aux termes de l'article D. 451-76 du code de l'action sociale et des familles : " Le recteur de région académique nomme le jury du diplôme qui comprend : /1° Le recteur de région académique ou son représentant, président ; / 2° Le directeur régional de la jeunesse, […]
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