Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes / Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale / Paragraphe 9 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale
Article D451-72 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
En fonction des certificats ou diplômes dont le candidat est déjà titulaire, des allégements de formation portant sur tout ou partie des unités de formation théoriques ou des stages peuvent être accordés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition du directeur de l'organisme de formation et après avis d'une commission. Les conditions de mise en oeuvre des allégements sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
La commission d'allégement mentionnée à l'alinéa précédent comprend le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président, et trois personnes qualifiées dans le domaine d'intervention des techniciens de l'intervention sociale et familiale. Les membres de la commission sont nommés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
La commission d'allégement mentionnée à l'alinéa précédent comprend le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président, et trois personnes qualifiées dans le domaine d'intervention des techniciens de l'intervention sociale et familiale. Les membres de la commission sont nommés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
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