Article D451-73 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version07/05/2005
>
Version10/09/2005
>
Version16/05/2007
>
Version24/08/2018
>
Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. D451-61 (T), Décret 74-146 1974-02-15 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. D451-85 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. D451-85 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

L'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la jeunesse et de la justice.
Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Sortie de vigueur le 16 mai 2007
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 16 février 2024, n° 2209721
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article D. 451-73 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'État de moniteur éducateur atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction éducative, d'animation et d'organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en situation de handicap. / () ». […]

 Lire la suite…
  • Jury·
  • Diplôme·
  • Stage·
  • Certification·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Enseignement·
  • Formation·
  • Concours·
  • Examen
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).