Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes / Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale / Paragraphe 9 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale
Article D451-85 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 7 octobre 2014, n° 1203730
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 451-81 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants. » ; […] en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience. / Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région. » ; qu'aux termes de l'article D. 451-85 du même code : « Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme (…). / Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. » ; […]
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