Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes / Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale / Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale
Article D451-89 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
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[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière alors en vigueur : « Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés relevant de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi du 13 janvier 1983 susvisée. () ». […] l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé publique et à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles complété par le certificat de spécialité mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 451-89 du même code ; […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, […] le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification (…). » ; qu'aux termes de l'article D. 451-89 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 22 mai 2023, n° 2105680
[…] 9. L'article 6 de ce décret dispose que les aides-soignants sont recrutés : " () () 2° Pour 25 % au plus des recrutements effectués dans l'année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés, […] qui a été validée ; () 4° Dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1°, 2° et 3°, par concours sur titres ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres mentionnés aux articles L. 4391-2 et L. 4392-2 du code de la santé publique et à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles complété par le certificat de spécialité mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 451-89 du même code ; ().".
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