Article D451-89 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles R. 451-89

Entrée en vigueur le 1 février 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 1

I. - Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est structuré en un socle commun de compétences et trois spécialités : "Accompagnement de la vie à domicile", "Accompagnement de la vie en structure collective", "Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire".


Le diplôme mentionne la spécialité acquise.


Il peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou pour partie, par la validation des acquis de l'expérience.


Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.


II. - Le certificat de spécialité "accompagnement de la vie à domicile" atteste des compétences nécessaires pour contribuer à la qualité de vie de la personne, au développement ou au maintien de ses capacités à vivre à son domicile.


Le certificat de spécialité "accompagnement à la vie en structure collective" atteste des compétences nécessaires au soutien des relations interpersonnelles et à la qualité de vie de la personne dans son lieu de vie collectif.


Le certificat de spécialité "Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire" atteste des compétences nécessaires pour faciliter, favoriser et participer à l'autonomie des enfants, adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap dans les activités d'apprentissage, et les activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs.


Les certificats de spécialité peuvent être obtenus uniquement par les titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, par une formation complémentaire.


Ils sont délivrés par le représentant de l'Etat dans la région.

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Entrée en vigueur le 1 février 2016
Sortie de vigueur le 24 août 2018
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Décisions13


1Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 22 mai 2023, n° 2101774
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière alors en vigueur : « Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés relevant de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi du 13 janvier 1983 susvisée. () ». […] l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé publique et à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles complété par le certificat de spécialité mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 451-89 du même code ; […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 26 mai 2016, n° 1401189
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, […] le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification (…). » ; qu'aux termes de l'article D. 451-89 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 22 mai 2023, n° 2105680
Rejet

[…] 9. L'article 6 de ce décret dispose que les aides-soignants sont recrutés : " () () 2° Pour 25 % au plus des recrutements effectués dans l'année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés, […] qui a été validée ; () 4° Dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1°, 2° et 3°, par concours sur titres ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres mentionnés aux articles L. 4391-2 et L. 4392-2 du code de la santé publique et à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles complété par le certificat de spécialité mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 451-89 du même code ; ().".

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