Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes du travail social / Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social / Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social
Article D451-91 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-1133 du 30 août 2021 - art. 1
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux :
1° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;
2° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif ;
3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.
Le préfet de région préside le jury.
Le président du jury a voix prépondérante, en cas d'égalité de voix. Ce jury procède à la délibération finale.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 16 novembre 2023, n° 2200566
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 451-91 du code de l'action sociale et des familles, " Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux : 1° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, […]
Lire la suite…- Jury·
- Diplôme·
- Provence-alpes-côte d'azur·
- Délibération·
- Justice administrative·
- Illégalité·
- Jeunesse·
- L'etat·
- Action sociale·
- Administration