Article D451-92 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles R. 451-92

Entrée en vigueur le 24 août 2018

Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie à domicile".


Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie en structure collective".

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Entrée en vigueur le 24 août 2018
Sortie de vigueur le 1 septembre 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 4 février 2013, n° 1202149
Rejet

[…] Le président de la 3 e chambre, Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2012, présentée par M me Y X, demeurant XXX à XXX ; M me X demande au Tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2012 par laquelle le jury constitué en vue de la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale n'a pas validé ses acquis dans les domaines de compétence n° 2 et 6 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D. 451-92 ; Vu l'arrêté ministériel du 4 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ; Vu le code de justice administrative ;

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