Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes du travail social / Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social / Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social
Article D451-92 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
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Entrée en vigueur le 24 août 2018
Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie à domicile".
Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie en structure collective".
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 4 février 2013, n° 1202149
[…] Le président de la 3 e chambre, Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2012, présentée par M me Y X, demeurant XXX à XXX ; M me X demande au Tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2012 par laquelle le jury constitué en vue de la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale n'a pas validé ses acquis dans les domaines de compétence n° 2 et 6 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D. 451-92 ; Vu l'arrêté ministériel du 4 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ; Vu le code de justice administrative ;
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