Article R451-77 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-410 du 26 mars 2002 - art. 2 (Ab), Décret n°2002-410 du 26 mars 2002 - art. 2, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R451-89 (T)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pour être admis à suivre la formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, les candidats doivent disposer d'un niveau pré-requis, dont la vérification est organisée par les établissements publics ou privés agréés pour dispenser la formation.
Les épreuves, les conditions de dispense ainsi que les modalités de vérification des pré-requis pour entrer en formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en formation.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mars 2005

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