Article R451-79 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2002-410 du 26 mars 2002 - art. 4, v. init., Décret n°2002-410 du 26 mars 2002 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 septembre 2005 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R451-91 (T)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le diplôme est délivré par le préfet de région aux candidats ayant satisfait aux épreuves de validation. Les épreuves et leur déroulement sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Les titulaires de certains diplômes, certificats ou titres relevant du champ de l'aide à la personne bénéficient de validations automatiques de modules dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Des allégements de formation peuvent être accordés aux personnes attestant de cycles de formation continue ou titulaires de diplômes, certificats ou titres autres que ceux donnant droit à des validations automatiques de modules.
L'ensemble du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale doit être validé dans une période de cinq ans.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 10 septembre 2005

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