Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes / Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale / Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale
Article R451-80 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
Des attestations d'équivalence au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes ou certificats relevant du champ de l'aide à la personne dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Des attestations d'équivalence au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes ou certificats relevant du champ de l'aide à la personne dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
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