Article R451-94 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version10/09/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 septembre 2005 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R451-82 (T)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique mentionné à l'article 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière est délivré à l'issue d'une formation dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Sortie de vigueur le 15 avril 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bastia, 2 février 2012, n° 1100668
Rejet

[…] Il soutient que l'appréciation de la qualité des prestations des candidats à un examen relève de la compétence souveraine du jury ; que les appréciations figurant dans le livret de formation des candidats ne lient pas le jury ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R. 451-94 à D. 451-99-1 relatifs au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Jury·
  • Diplôme·
  • Corse·
  • Cohésion sociale·
  • Aide·
  • Jeunesse·
  • Délibération·
  • Sport·
  • Candidat·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Bastia, 2 février 2012, n° 1100668
Rejet

[…] Il soutient que l'appréciation de la qualité des prestations des candidats à un examen relève de la compétence souveraine du jury ; que les appréciations figurant dans le livret de formation des candidats ne lient pas le jury ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R. 451-94 à D. 451-99-1 relatifs au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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