Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes du travail social / Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social / Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat d'assistant familial
Article D451-100 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2018
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Commentaires • 3
Conformément à l'article L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […] C'est notamment sur cette base qu'a été pris le décret n° 2005-1772 du 30 décembre 2005 « relatif à la formation des assistants familiaux et instituant le diplôme d'État d'assistant familial ». […] Toujours conformément au CASF, article D 421-43, « la formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis [...] est dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D 451-104 ». […]
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[…] — M me X confond la dispense de formation prévue en faveur des assistants familiaux titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puéricultrice avec le diplôme d'Etat d'assistant familial mentionné à l'article D. 451-100 du code de l'action sociale et des familles ; M me X n'allègue pas même avoir présenté sa candidature au diplôme d'assistant familial ; […]
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[…] — que si M me X a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 121-15 du code de l'action sociale et des familles, elle n'a, toutefois, pas obtenu le diplôme d'Etat d'assistant familial prévu à l'article D. 451-100 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elle devait donc bien demander le renouvellement de son agrément ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 avril 2009, n° 0805668
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, […] qu'aux termes de l'article D. 421-22 du même code : « La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant familial est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-15 et précisant si elle a obtenu le diplôme mentionné à l'article D. 451-100. / Le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux qui ont obtenu le diplôme mentionné à l'article D. 451-100 est accordé automatiquement et sans limitation de durée. / Dans les autres cas, […]
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S'appuyant sur l'alinéa 2 de l'article D. 421-22, l'article D. 451-100 du code de l'action sociale et des familles et sur l'article 3 de l'arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d'Etat d'assistant familial, le Tribunal indique « qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z. a obtenu le diplôme d'Etat d'assistant familial le 30 décembre 2014 ; […] en refusant, pour les motifs précités, de renouveler l'agrément en qualité d'assistante familiale de Mme Z. alors que celle-ci a obtenu le diplôme d'Etat d'assistant familial le 30 décembre 2014, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l' […] article D. 421-22 du code de l'action sociale et des familles ».
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