Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes / Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale / Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social
Article R451-34 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice.
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Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, […] notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. (…) » ; que l'article R. 451-34 du code de l'action sociale et des familles dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le préfet de région nomme le jury du diplôme [d'Etat d'assistant de service social], qui, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, […] Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au sixième alinéa. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 451-34 du code de l'action sociale et des familles, relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social : " Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 24 septembre 2009, n° 08DA00258
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2008, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête; il fait valoir que la présence d'un formateur issu d'un établissement de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est conforme aux dispositions de l'article R. 451-34 du code de l'action sociale et des familles, et que l'impartialité du jury est garantie par la double correction des copies ; que M me X n'établit pas que la règle de l'anonymat dans la correction de sa copie n'a pas été respectée ;
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