Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes / Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale / Paragraphe 7 : Diplôme d'Etat de médiateur familial
Article R451-59 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
2° Des formateurs issus des centres de formation agréés pour le diplôme de médiateur familial ;
3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 29 décembre 2009, n° 0901633
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-1 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, […] Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. (…) ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 2 décembre 2003, codifié à l'article R. 451-59 du code de l'action sociale et des familles : « Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui comprend : 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ; […]
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