Article R451-71 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2005
>
Version02/04/2010
>
Version24/08/2018

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
2° Des formateurs issus des centres de formation dispensant la formation au diplôme d'Etat de médiateur familial ;
3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Sortie de vigueur le 13 décembre 2009
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 11 janvier 2024, n° 2201842
Rejet

[…] — le jury qui a examiné la demande de validation des acquis de l'expérience de M. B était régulièrement composé, conformément aux dispositions de l'article R. 451-71 du code de l'action sociale et des familles ;

 Lire la suite…
  • Diplôme·
  • Jury·
  • Médiateur·
  • Certification·
  • Région·
  • Action sociale·
  • Famille·
  • Médiation·
  • Candidat·
  • Délibération

2Tribunal administratif de Poitiers, 27 mai 2010, n° 0900798
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article R. 451-67 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, […] que ce référentiel professionnel détermine deux domaines de compétences : le « domaine de compétences 1 (compétence socle) : création et maintien d'un espace tiers de médiation familiale » et le « domaine de compétences 2 (compétence complémentaire) : communication / formation » ; que l'article R. 451-71 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Le préfet nomme le jury du diplôme, qui comprend : / 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, […]

 Lire la suite…
  • Jury·
  • Diplôme·
  • Médiateur·
  • Candidat·
  • Poitou-charentes·
  • Compétence·
  • Médiation·
  • Délibération·
  • Vienne·
  • Action sociale

3Tribunal administratif de Lille, 4 février 2009, n° 0607813
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 335-8 du code de l'éducation : « La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé. / Ce jury est composé à raison d'au moins un quart de représentants qualifiés des professions, […] et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 451-71 du code de l'action sociale et des familles : « Le préfet nomme le jury du diplôme, qui comprend : 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, […]

 Lire la suite…
  • Jury·
  • Médiateur·
  • Médiation·
  • Diplôme·
  • Candidat·
  • Délibération·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Action sociale·
  • Associations·
  • Milieu social
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).