Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes du travail social / Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social / Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat de médiateur familial
Article R451-71 du Code de l'action sociale et des familles
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Entrée en vigueur le 24 août 2018
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ;
2° Des formateurs issus des centres de formation dispensant la formation au diplôme d'Etat de médiateur familial ;
3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale.
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[…] — le jury qui a examiné la demande de validation des acquis de l'expérience de M. B était régulièrement composé, conformément aux dispositions de l'article R. 451-71 du code de l'action sociale et des familles ;
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[…] Considérant, d'autre part, que l'article R. 451-67 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, […] que ce référentiel professionnel détermine deux domaines de compétences : le « domaine de compétences 1 (compétence socle) : création et maintien d'un espace tiers de médiation familiale » et le « domaine de compétences 2 (compétence complémentaire) : communication / formation » ; que l'article R. 451-71 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Le préfet nomme le jury du diplôme, qui comprend : / 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 4 février 2009, n° 0607813
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 335-8 du code de l'éducation : « La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé. / Ce jury est composé à raison d'au moins un quart de représentants qualifiés des professions, […] et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 451-71 du code de l'action sociale et des familles : « Le préfet nomme le jury du diplôme, qui comprend : 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, […]
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