Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 1 : Etablissements de formation
Article R451-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
L'agrément est donné sur la base des qualifications du personnel d'encadrement et de formation, du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents, ainsi que du règlement de sélection des candidats à la formation.
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[…] ARRÊT DU 08/03/2018 […] — la dérogation en question, n'est prévue que s'agissant des responsables de formation, et sur décision du représentant de l'État dans la région (article R. 451-3,II, sixième alinéa, du code de l'action sociale et des familles) ;
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[…] il soutient que la motivation de la décision est suffisante ; qu'aucune illégalité interne ne saurait être retenue ; que particulièrement M me Y, responsable de formation n'est pas titulaire d'un diplôme au moins de niveau III mentionné à la section 3 du code de l'action sociale et des familles (diplôme d'Etat en travail social conformément aux dispositions de l'article R.451-3 dudit code, l'élément ajouté au dossier ne pouvant être pris en compte et que quatre des cinq responsables d'unité de formation ne remplissent pas les conditions prévues à l'article R.451-3- III du code de l'action sociale et des familles ;
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 27 janvier 2017, n° 15/08799
[…] Si effectivement madame A a effectué en 2010, un remplacement ponctuel, en raison de l'arrêt maladie du formateur, il n'en demeure pas moins qu'elle ne possédait pas les 3 années d'expérience professionnelle prévue à l'article R 451-3 du code de l'action sociale et des familles et que ce poste ne pouvait lui être proposé de façon pérenne, n'étant pas compatible avec sa formation.
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