Article R451-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version24/08/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1166 du 2 décembre 2003 - art. 8, v. init., Décret n°2003-1166 du 2 décembre 2003 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les établissements dispensant la formation préparant au diplôme d'Etat de médiateur familial sont agréés par le préfet de région dans des conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 451-55.
L'agrément est donné sur la base des qualifications du personnel d'encadrement et de formation, du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents, ainsi que du règlement de sélection des candidats à la formation.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mars 2005
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Décisions4


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 mars 2018, n° 16/03935
Confirmation

[…] ARRÊT DU 08/03/2018 […] — la dérogation en question, n'est prévue que s'agissant des responsables de formation, et sur décision du représentant de l'État dans la région (article R. 451-3,II, sixième alinéa, du code de l'action sociale et des familles) ;

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Discrimination·
  • Licenciement économique·
  • Reclassement·
  • Milieu rural·
  • Formation·
  • Critère·
  • Handicap·
  • Pièces

2Tribunal administratif de Marseille, 18 janvier 2008, n° 0708166
Rejet

[…] il soutient que la motivation de la décision est suffisante ; qu'aucune illégalité interne ne saurait être retenue ; que particulièrement M me Y, responsable de formation n'est pas titulaire d'un diplôme au moins de niveau III mentionné à la section 3 du code de l'action sociale et des familles (diplôme d'Etat en travail social conformément aux dispositions de l'article R.451-3 dudit code, l'élément ajouté au dossier ne pouvant être pris en compte et que quatre des cinq responsables d'unité de formation ne remplissent pas les conditions prévues à l'article R.451-3- III du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Urgence·
  • Diplôme·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Région·
  • Candidat

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 27 janvier 2017, n° 15/08799
Infirmation partielle

[…] Si effectivement madame A a effectué en 2010, un remplacement ponctuel, en raison de l'arrêt maladie du formateur, il n'en demeure pas moins qu'elle ne possédait pas les 3 années d'expérience professionnelle prévue à l'article R 451-3 du code de l'action sociale et des familles et que ce poste ne pouvait lui être proposé de façon pérenne, n'étant pas compatible avec sa formation.

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  • Reclassement·
  • Critère·
  • Poste·
  • Petite enfance·
  • Formation·
  • Licenciement collectif·
  • Décision du conseil·
  • Procédure·
  • Respect·
  • Employeur
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