Article R451-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/03/2005
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Version15/04/2017
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Version24/08/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1166 du 2 décembre 2003 - art. 8, v. init., Décret n°2003-1166 du 2 décembre 2003 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 1 () JORF 1er mars 2005

I. - Le directeur de l'établissement de formation doit justifier de cinq ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie ou de la gestion ou dans le champ social. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne, il doit en outre être titulaire soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II, soit d'un diplôme des formations sanitaires ou sociales inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III.
II. - Le responsable de la formation doit justifier de trois ans d'expérience professionnelle pédagogique. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne, il doit en outre être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II.
En fonction du diplôme mentionné à la section 3 du présent chapitre pour lequel la déclaration préalable est déposée, le responsable de formation doit également :
1° Pour les formations supérieures et les diplômes d'encadrement, être titulaire d'un diplôme au moins de niveau III, mentionné à la section 3 du présent chapitre et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans un établissement ou service social ou médico-social ;
2° Pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale au moins de niveau III, être titulaire du diplôme pour la préparation duquel la déclaration préalable est établie et justifier d'au moins trois années d'exercice professionnel en rapport direct avec ce diplôme ;
3° Pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale de niveaux IV et V, être titulaire d'un diplôme au moins de niveau III mentionné à la section 3 du présent chapitre et justifier d'au moins trois années d'exercice professionnel en rapport direct avec ce diplôme.
Il peut être dérogé soit à l'une des conditions de diplôme, soit à l'une des conditions d'expérience professionnelle sur décision du représentant de l'Etat dans la région.
En cas de convention de coopération mentionnée à l'article R. 451-2, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'établissement porteur du projet pédagogique. Lorsque la formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement public d'enseignement et un établissement de formation aux professions sociales, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'un ou de l'autre des deux établissements.
III. - Les formateurs dans le domaine des techniques et des modes de l'intervention sociale doivent justifier de leur qualification dans le domaine enseigné et de trois années d'expérience professionnelle dans ce domaine.
IV. - Les formateurs dans les autres domaines doivent répondre soit à la condition de qualification, soit à la condition d'expérience mentionnées au III ci-dessus dans le domaine enseigné.
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 15 avril 2017
5 textes citent l'article

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Décisions4


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 mars 2018, n° 16/03935
Confirmation

[…] ARRÊT DU 08/03/2018 […] — la dérogation en question, n'est prévue que s'agissant des responsables de formation, et sur décision du représentant de l'État dans la région (article R. 451-3,II, sixième alinéa, du code de l'action sociale et des familles) ;

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Discrimination·
  • Licenciement économique·
  • Reclassement·
  • Milieu rural·
  • Formation·
  • Critère·
  • Handicap·
  • Pièces

2Tribunal administratif de Marseille, 18 janvier 2008, n° 0708166
Rejet

[…] il soutient que la motivation de la décision est suffisante ; qu'aucune illégalité interne ne saurait être retenue ; que particulièrement M me Y, responsable de formation n'est pas titulaire d'un diplôme au moins de niveau III mentionné à la section 3 du code de l'action sociale et des familles (diplôme d'Etat en travail social conformément aux dispositions de l'article R.451-3 dudit code, l'élément ajouté au dossier ne pouvant être pris en compte et que quatre des cinq responsables d'unité de formation ne remplissent pas les conditions prévues à l'article R.451-3- III du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Urgence·
  • Diplôme·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Région·
  • Candidat

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 27 janvier 2017, n° 15/08799
Infirmation partielle

[…] Si effectivement madame A a effectué en 2010, un remplacement ponctuel, en raison de l'arrêt maladie du formateur, il n'en demeure pas moins qu'elle ne possédait pas les 3 années d'expérience professionnelle prévue à l'article R 451-3 du code de l'action sociale et des familles et que ce poste ne pouvait lui être proposé de façon pérenne, n'étant pas compatible avec sa formation.

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  • Reclassement·
  • Critère·
  • Poste·
  • Petite enfance·
  • Formation·
  • Licenciement collectif·
  • Décision du conseil·
  • Procédure·
  • Respect·
  • Employeur
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