Article R451-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1166 du 2 décembre 2003 - art. 8, v. init., Décret n°2003-1166 du 2 décembre 2003 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 août 2018

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2018-733 du 22 août 2018 - art. 1

I. – Le directeur de l'établissement de formation doit justifier dans les dix ans précédant la demande de cinq ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie, de la gestion ou du secteur sanitaire, social ou médico-social. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II.

Le directeur doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.

Il est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet d'établissement. Il est garant de la qualité et du contenu des enseignements théoriques et pratiques et de leur conformité au diplôme d'Etat pour lequel l'agrément est délivré.

II. – Le responsable de la formation doit justifier dans les dix ans précédant la demande de trois ans d'expérience professionnelle pédagogique. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins égal au niveau du diplôme préparé pour les diplômes de niveaux I, II et III et au moins égal au niveau III pour les diplômes de niveaux IV et V.

Il doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.

Sous la responsabilité du directeur de l'établissement, le responsable de la formation élabore le projet pédagogique, organise la formation théorique et pratique dans le respect des règles propres à la préparation des diplômes en travail social. Il assure l'animation et l'encadrement de l'équipe pédagogique et est responsable de la mise en œuvre du projet pédagogique. Il initie et développe des actions de partenariat avec les organismes propres à accueillir les étudiants dans leurs parcours de formation.

En cas de convention de coopération mentionnée au I de l'article R. 451-2, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'établissement porteur du projet pédagogique. Lorsque la formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement public d'enseignement et un établissement de formation aux professions sociales, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'un ou de l'autre des deux établissements.

III. – Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les formateurs doivent :

1° Dans le domaine des techniques et des modes de l'intervention sociale, justifier de leur qualification dans le domaine ou la discipline enseignée et de trois années d'expérience professionnelle dans le domaine sanitaire, social ou médico-social ;

2° Dans les autres domaines, répondre soit à la condition de qualification, soit à la condition d'expérience mentionnée au 1° ci-dessus.

Ils doivent également ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.

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Décisions4


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 mars 2018, n° 16/03935
Confirmation

[…] ARRÊT DU 08/03/2018 […] — la dérogation en question, n'est prévue que s'agissant des responsables de formation, et sur décision du représentant de l'État dans la région (article R. 451-3,II, sixième alinéa, du code de l'action sociale et des familles) ;

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Discrimination·
  • Licenciement économique·
  • Reclassement·
  • Milieu rural·
  • Formation·
  • Critère·
  • Handicap·
  • Pièces

2Tribunal administratif de Marseille, 18 janvier 2008, n° 0708166
Rejet

[…] il soutient que la motivation de la décision est suffisante ; qu'aucune illégalité interne ne saurait être retenue ; que particulièrement M me Y, responsable de formation n'est pas titulaire d'un diplôme au moins de niveau III mentionné à la section 3 du code de l'action sociale et des familles (diplôme d'Etat en travail social conformément aux dispositions de l'article R.451-3 dudit code, l'élément ajouté au dossier ne pouvant être pris en compte et que quatre des cinq responsables d'unité de formation ne remplissent pas les conditions prévues à l'article R.451-3- III du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Urgence·
  • Diplôme·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Région·
  • Candidat

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 27 janvier 2017, n° 15/08799
Infirmation partielle

[…] Si effectivement madame A a effectué en 2010, un remplacement ponctuel, en raison de l'arrêt maladie du formateur, il n'en demeure pas moins qu'elle ne possédait pas les 3 années d'expérience professionnelle prévue à l'article R 451-3 du code de l'action sociale et des familles et que ce poste ne pouvait lui être proposé de façon pérenne, n'étant pas compatible avec sa formation.

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  • Reclassement·
  • Critère·
  • Poste·
  • Petite enfance·
  • Formation·
  • Licenciement collectif·
  • Décision du conseil·
  • Procédure·
  • Respect·
  • Employeur
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