Article R451-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/2005
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Version19/03/2016
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Version15/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-410 du 26 mars 2002 - art. 3 (Ab), Décret n°2002-410 du 26 mars 2002 - art. 3, v. init., Décret 2002-410 2002-03-26 art. 3, première phrase

Entrée en vigueur le 15 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-537 du 13 avril 2017 - art. 1

La cessation d'activité de l'établissement de formation est portée sans délai à la connaissance du président du conseil régional par la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation. Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région qui procède à la radiation de l'établissement du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

Il est également procédé à cette radiation lorsque l'agrément de l'établissement est arrivé à échéance.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2017
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Il paraît alors utile de rappeler les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». C'est à la date à laquelle le document mentionnant le délai de recours contentieux est notifié que le délai de recours commence à courir (CE 2009-12-11, Centre hospitalier Montperrin, 323483, B). […] La région admet que l'association Initiatives remplissait les conditions minimales d'agrément fixées par les articles R. 451-2 à R. 451-4 et D. 451-5 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2016, n° 1430476
Annulation

[…] 01-03-01-02-01-01-04 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles : « La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. […] l'établissement de formation doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4. / Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en œuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; notamment d'une capacité d'accueil suffisante. / Sans préjudice des dispositions de l'article R. 451-4-3, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2016, n° 1504087
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles : « La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. […] l'établissement de formation doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4. / Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en œuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; notamment d'une capacité d'accueil suffisante. / Sans préjudice des dispositions de l'article R. 451-4-3, […]

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3CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28 septembre 2015, 14PA03711, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, […] que l'article D. 451-5 du même code dispose que : " Pour pouvoir bénéficier de l'agrément de la région en vue du financement nécessaire à la mise en oeuvre d'une formation initiale préparant à un diplôme délivré par l'Etat mentionné à l'article L. 451-1, l'établissement de formation doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4. / Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en oeuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; […]

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