Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 1 : Etablissements de formation
Article R451-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-537 du 13 avril 2017 - art. 1
La cessation d'activité de l'établissement de formation est portée sans délai à la connaissance du président du conseil régional par la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation. Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région qui procède à la radiation de l'établissement du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
Il est également procédé à cette radiation lorsque l'agrément de l'établissement est arrivé à échéance.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 01-03-01-02-01-01-04 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles : « La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. […] l'établissement de formation doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4. / Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en œuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; notamment d'une capacité d'accueil suffisante. / Sans préjudice des dispositions de l'article R. 451-4-3, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles : « La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. […] l'établissement de formation doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4. / Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en œuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; notamment d'une capacité d'accueil suffisante. / Sans préjudice des dispositions de l'article R. 451-4-3, […]
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3. CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28 septembre 2015, 14PA03711, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, […] que l'article D. 451-5 du même code dispose que : " Pour pouvoir bénéficier de l'agrément de la région en vue du financement nécessaire à la mise en oeuvre d'une formation initiale préparant à un diplôme délivré par l'Etat mentionné à l'article L. 451-1, l'établissement de formation doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4. / Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en oeuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; […]
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Il paraît alors utile de rappeler les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». C'est à la date à laquelle le document mentionnant le délai de recours contentieux est notifié que le délai de recours commence à courir (CE 2009-12-11, Centre hospitalier Montperrin, 323483, B). […] La région admet que l'association Initiatives remplissait les conditions minimales d'agrément fixées par les articles R. 451-2 à R. 451-4 et D. 451-5 du code de l'action sociale et des familles. […]
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