Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 1 : Etablissements de formation
Article R451-4-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2005
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est créé par : Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 1 () JORF 1er mars 2005
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Toute modification de l'un des éléments de la déclaration préalable, notamment celle rendue nécessaire par la réforme substantielle du diplôme, ainsi que la cessation d'activité de l'établissement de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative de la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation auprès du représentant de l'Etat dans la région. Celui-ci en informe le président du conseil régional.
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