Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Conditions d'application
Article R521-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2020
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2020-189 du 3 mars 2020 - art. 2
I - Pour l'application du présent code en Guadeloupe et à La Réunion :
1° Les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " ;
2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ".
II.-Pour l'application du présent code en Guyane et en Martinique :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique ;
2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ou de Martinique.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside () » et aux termes de l'article L. 421-6 de ce code : « () En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément () ». En outre, l'article R. 521-1 du même code dispose que : « () II.- Pour l'application du présent code () en Martinique : / 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale () de Martinique () ».
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2. Conseil d'État, 1ère chambre, 26 octobre 2017, 406189, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Les requérants critiquent le décret dont ils demandent l'annulation en tant que, d'une part, le b) du 1° de son article 1 er complète l'article R. 521-1 du code de l'action sociale et des familles pour prévoir que : « Pour l'application du présent code (…) en Martinique : (…) 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée (…) de Martinique » et, d'autre part, le 1° du II de son article 5 modifie l'article 5 et les tableaux figurant en annexe du décret du 26 février 2016 relatif à certains concours versés aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour prévoir que, pour leur application en Martinique, les mots : « des conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « des assemblées ».
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