Article R522-33 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-710 du 9 mai 1995 - art. 28 (M), Décret n°95-710 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'agent comptable perçoit une indemnité de caisse et de responsabilité fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux.
Le cas échéant, il perçoit une indemnité pour rémunération de services fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 88-132 du 4 février 1988 relatif à l'indemnité pour rémunération de services allouée aux agents comptables d'établissements publics nationaux, de comptes spéciaux du Trésor, de budgets annexes, d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole (1).
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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