Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre II : Départements d'outre-mer / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 3 : Agences d'insertion / Sous-section 1 : Organisation
Article R522-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version01/01/2009
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Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Outre les missions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 522-1, l'agence d'insertion exerce, en application du quatrième alinéa du même article, les attributions dévolues au conseil départemental d'insertion par l'article L. 263-4.
En vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, elle affecte à l'exécution de tâches d'utilité sociale ceux d'entre eux avec lesquels elle a signé le contrat d'insertion par l'activité institué par l'article L. 522-8.
Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les communes ou groupements de communes et l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
Ces tâches, assurées par l'agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans les conditions économiques locales.
En vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, elle affecte à l'exécution de tâches d'utilité sociale ceux d'entre eux avec lesquels elle a signé le contrat d'insertion par l'activité institué par l'article L. 522-8.
Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les communes ou groupements de communes et l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
Ces tâches, assurées par l'agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans les conditions économiques locales.
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