Article R522-11 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°95-710 du 9 mai 1995 - art. 5 (Ab), Décret n°95-710 du 9 mai 1995 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans, renouvelable une fois.
Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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