Article R522-14 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/11/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-710 du 9 mai 1995 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.


Toutefois, les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).