Article R522-23 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°95-710 du 9 mai 1995 - art. 18 (M), Décret n°95-710 du 9 mai 1995 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe au nom de l'agence toute convention ou contrat. Il prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence, lorsque ces décisions ne relèvent pas de la compétence du conseil.
Le directeur transmet mensuellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au président du conseil général.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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