Article R522-24 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version14/07/2010
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-710 du 9 mai 1995 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

Le comité d'orientation, placé auprès du directeur qui détermine les modalités de son fonctionnement, est composé des membres suivants :

1° Deux représentants des organisations syndicales de salariés, à raison d'un membre pour chacune des deux organisations les plus représentées au conseil économique, social et environnemental régional, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations ; en cas d'égalité de sièges au conseil économique, social et environnemental régional, la préférence est accordée à celle des organisations ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des plus récentes élections au conseil de prud'hommes du département ;


2° Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs désignés par le président du conseil général sur proposition de celles de ces organisations qui sont représentées au conseil économique, social et environnemental régional ;


3° Le président de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le département ou son représentant ;


4° Le président de la chambre départementale des métiers ou son représentant ;


5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;


6° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant.


Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'agence qui assure le secrétariat de ses réunions.

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