Article R522-27 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°95-710 du 9 mai 1995 - art. 22 (Ab), Décret n°95-710 du 9 mai 1995 - art. 22 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil général transmettent au directeur de l'agence d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour les actions d'insertion relatives au logement social au titre de l'année suivante, ainsi que leurs propositions en ce qui concerne les autres catégories d'action à conduire, notamment en matière d'emploi et de formation.
En concertation avec le préfet et le président du conseil général et compte tenu de leurs prévisions et propositions, le directeur prépare un projet de programme départemental d'insertion qu'il soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle ce projet est élaboré.
Le projet de programme départemental d'insertion prend notamment en compte :
1° Les programmes locaux d'insertion signés, ainsi que les moyens à affecter à l'exécution de chacun d'eux ;
2° Le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale ;
3° Le rapport annuel d'activité adopté par le conseil d'administration ou, à défaut, les éléments figurant au projet de rapport non encore approuvé ;
4° Les informations issues du dispositif d'évaluation des actions menées.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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