Article R522-46 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°95-710 du 9 mai 1995 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

En cas de mise à disposition dans les conditions prévues par les articles R. 522-57 à R. 522-62, le contrat mentionne en outre :
1° Le nom et la qualité de l'utilisateur ;
2° Le lieu d'exécution des tâches ;
3° Le terme de la mise à disposition ;
4° Les conditions de la modification éventuelle de ce terme.
Les indications prévues aux 1° , 2° et 3° ci-dessus sont mentionnées autant de fois qu'il y a d'utilisateurs successifs du salarié pour des tâches de même nature.
Toute nouvelle mise à disposition au bénéfice d'un utilisateur non mentionné au contrat doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette nouvelle mise à disposition doit intervenir.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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