Article R522-56 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-710 du 9 mai 1995 - art. 50 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2

L'agence d'insertion conclut avec les collectivités, personnes et organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail des conventions de programme ayant pour objet de répondre à leurs besoins en tâches d'utilité sociale.


Chaque convention de programme doit notamment :


1° Fixer le nombre de salariés titulaires d'un contrat d'insertion par l'activité qui sont susceptibles d'être affectés à l'exécution de tâches d'utilité sociale ;


2° Indiquer si la responsabilité de l'exécution de ces tâches incombera à la collectivité, personne ou organisme susmentionné, en qualité d'utilisateur et dans les conditions fixées à la présente sous-section, ou à l'agence d'insertion elle-même ;


3° Préciser les moyens en nature ou financiers que les organismes utilisateurs apportent en vue de concourir à la réalisation de ces tâches d'utilité sociale et à l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; sont en principe à la charge de ces collectivités, personnes ou organismes, dont la participation ne peut être inférieure à 15 % du montant des salaires versés à l'occasion de la réalisation des tâches susmentionnées, le transport des salariés, les avantages en nature, l'organisation de la formation nécessaire à l'exercice de ces tâches et la fourniture du matériel approprié à celles-ci.


Une convention de programme ne peut avoir en aucun cas pour objet ou pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).