Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre II : Départements d'outre-mer / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 2 : Organismes instructeurs de l'allocation de revenu minimum d'insertion
Article R522-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
L'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou qui y élisent domicile en application de l'article L. 262-18.
L'agrément précise les modalités, notamment :
1° Du recueil des demandes et de leur enregistrement ;
2° De l'instruction administrative du dossier de demande d'admission au revenu minimum d'insertion et de sa transmission à la caisse d'allocations familiales ;
3° De l'assistance à apporter aux intéressés pour la constitution de leur dossier de demande d'allocation de revenu minimum d'insertion et, le cas échéant, pour l'obtention d'autres prestations ou créances dans les conditions prévues à l'article L. 262-35 ;
4° D'information des intéressés sur leurs obligations en termes d'insertion, sur les conditions de suspension ou de radiation, ainsi que sur les sanctions pénales en cas de manquement à leurs obligations, conformément à l'article L. 522-12 ;
5° Des comptes rendus que les organismes agréés doivent fournir au président du conseil général.
Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, au titre de l'instruction de sa demande d'allocation, par l'organisme agréé.
L'agrément précise les modalités, notamment :
1° Du recueil des demandes et de leur enregistrement ;
2° De l'instruction administrative du dossier de demande d'admission au revenu minimum d'insertion et de sa transmission à la caisse d'allocations familiales ;
3° De l'assistance à apporter aux intéressés pour la constitution de leur dossier de demande d'allocation de revenu minimum d'insertion et, le cas échéant, pour l'obtention d'autres prestations ou créances dans les conditions prévues à l'article L. 262-35 ;
4° D'information des intéressés sur leurs obligations en termes d'insertion, sur les conditions de suspension ou de radiation, ainsi que sur les sanctions pénales en cas de manquement à leurs obligations, conformément à l'article L. 522-12 ;
5° Des comptes rendus que les organismes agréés doivent fournir au président du conseil général.
Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, au titre de l'instruction de sa demande d'allocation, par l'organisme agréé.
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