Article R522-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-1171 du 10 décembre 2001 - art. 3 (M), Décret n°2001-1171 du 10 décembre 2001 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou qui y élisent domicile en application de l'article L. 262-18.
L'agrément précise les modalités, notamment :
1° Du recueil des demandes et de leur enregistrement ;
2° De l'instruction administrative du dossier de demande d'admission au revenu minimum d'insertion et de sa transmission à la caisse d'allocations familiales ;
3° De l'assistance à apporter aux intéressés pour la constitution de leur dossier de demande d'allocation de revenu minimum d'insertion et, le cas échéant, pour l'obtention d'autres prestations ou créances dans les conditions prévues à l'article L. 262-35 ;
4° D'information des intéressés sur leurs obligations en termes d'insertion, sur les conditions de suspension ou de radiation, ainsi que sur les sanctions pénales en cas de manquement à leurs obligations, conformément à l'article L. 522-12 ;
5° Des comptes rendus que les organismes agréés doivent fournir au président du conseil général.
Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, au titre de l'instruction de sa demande d'allocation, par l'organisme agréé.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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