Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 1 : Prestation de revenu de solidarité active
Article R522-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
L'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil général des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'engagements réciproques, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en œuvre. De même, elle informe le président du conseil général de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.