Article R522-7 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1171 du 10 décembre 2001 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2

L'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil général des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'engagements réciproques, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en œuvre. De même, elle informe le président du conseil général de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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