Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 3 : Revenu de solidarité
Article R522-65 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
En cas de non-déclaration de cette reprise, l'intéressé devra rembourser les sommes indûment versées.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 mars 2013, n° 1100164
[…] Considérant qu'aux termes de L.522-14 du code de l'action sociale et des familles, […] un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de ladite prime forfaitaire. (…) Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, […] qu'aux termes de l'article R.522-65 de ce code : « Le revenu de solidarité est incompatible avec la perception d'un revenu d'activité professionnelle. […]
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