Article R522-65 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°2001-498 du 11 juin 2001 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le revenu de solidarité est incompatible avec la perception d'un revenu d'activité professionnelle. Le bénéficiaire a l'obligation de déclarer toute reprise d'une telle activité ; il est mis fin de plein droit au revenu de solidarité au premier jour du mois de cette reprise.
En cas de non-déclaration de cette reprise, l'intéressé devra rembourser les sommes indûment versées.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 mars 2013, n° 1100164

[…] Considérant qu'aux termes de L.522-14 du code de l'action sociale et des familles, […] un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de ladite prime forfaitaire. (…) Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, […] qu'aux termes de l'article R.522-65 de ce code : « Le revenu de solidarité est incompatible avec la perception d'un revenu d'activité professionnelle. […]

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