Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 3 : Revenu de solidarité
Article R522-68 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
Le service de l'allocation est assuré dans chaque département d'outre-mer concerné par la caisse d'allocations familiales, dans le cadre d'une convention conclue entre ces organismes et le département ; cette convention détermine les modalités de versement des allocations par la caisse ainsi que les conditions de mise en oeuvre et de contrôle des compétences déléguées le cas échéant par le conseil général.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 25 mars 2014, n° 0900639
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles : « La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7, […] qu'aux termes de l'article L. 522 -14 du même code : « Dans les départements d'outre-mer (…) un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu de solidarité […]
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