Article R522-68 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-498 du 11 juin 2001 - art. 6 (Ab), Décret n°2001-498 du 11 juin 2001 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le service de l'allocation est assuré dans chaque département d'outre-mer concerné par la caisse d'allocations familiales et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale, dans le cadre d'une convention conclue entre ces organismes et le département ; cette convention détermine les modalités de versement des allocations par la caisse ainsi que les conditions de mise en oeuvre et de contrôle des compétences déléguées le cas échéant par le conseil général.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 25 mars 2014, n° 0900639
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles : « La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7, […] qu'aux termes de l'article L. 522 -14 du même code : « Dans les départements d'outre-mer (…) un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu de solidarité […]

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