Article R522-68 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/01/2011
>
Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-498 du 11 juin 2001 - art. 6 (M), Décret n°2001-498 du 11 juin 2001 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2

Le service de l'allocation est assuré dans chaque département d'outre-mer concerné par la caisse d'allocations familiales, dans le cadre d'une convention conclue entre ces organismes et le département ; cette convention détermine les modalités de versement des allocations par la caisse ainsi que les conditions de mise en oeuvre et de contrôle des compétences déléguées le cas échéant par le conseil général.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 25 mars 2014, n° 0900639
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles : « La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7, […] qu'aux termes de l'article L. 522 -14 du même code : « Dans les départements d'outre-mer (…) un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu de solidarité […]

 Lire la suite…
  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Aide sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission départementale·
  • Allocations familiales·
  • La réunion·
  • Justice administrative·
  • Juridiction administrative·
  • Compétence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).