Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre III : Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre Ier : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Dispositions générales
Article R531-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 1
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du titre Ier du livre III du présent code :
1° Les mots : "conseil régional" et "conseil général" sont remplacés par les mots : "conseil territorial" ;
2° Les mots : "comité départemental des retraités et des personnes âgées" sont remplacés par les mots : "comité territorial des retraités et des personnes âgées" ;
3° Les mots : "schéma d'organisation sociale et médico-sociale" sont remplacés par les mots : "schéma territorial de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale" ;
4° Les mots : " directeur départemental ou, le cas échéant régional, des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 5, 10 novembre 2010, n° 10/22653
[…] L'article . 531-1 et l'article R 513-1 du code de l'action sociale et des familles imposent aux parents de désigner parmi eux, un unique allocataire. Il n'entre pas dans la compétence du Juge aux affaires familiales de dénommer le bénéficiaire des prestations familiales, cette compétence revenant, en cas de désaccord des parents, au tribunal des affaires de la sécurité sociale. Le Juge aux affaires familiales ne peut que constater l'accord des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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