Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre III : Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements sociaux et médico-sociaux
Article R531-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
- les attributions exercées par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale sont exercées par le conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale ;
- les attributions exercées par le conseil régional sont exercées par le conseil général ;
- les attributions exercées par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- les mots : "le préfet de région" et "préfet de département" sont remplacés par les mots : "le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
- les mots : "après avis des présidents des conseils généraux" sont remplacés par les mots : "après avis du président du conseil général" ;
- les mots : "préfecture de département" sont remplacés par les mots : "préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
- les mots : "au recueil des actes administratifs des départements" sont remplacés par les mots : "au recueil des actes administratifs du conseil général",
- les mots : "schéma d'organisation sociale et médico-sociale" sont remplacés par les mots :" schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale".
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 5, 10 novembre 2010, n° 10/22653
[…] L'article . 531-1 et l'article R 513-1 du code de l'action sociale et des familles imposent aux parents de désigner parmi eux, un unique allocataire. Il n'entre pas dans la compétence du Juge aux affaires familiales de dénommer le bénéficiaire des prestations familiales, cette compétence revenant, en cas de désaccord des parents, au tribunal des affaires de la sécurité sociale. Le Juge aux affaires familiales ne peut que constater l'accord des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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