Article R531-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version16/01/2014
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Version30/05/2014
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2017-882 du 9 mai 2017 - art. 3

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du titre Ier du livre III du présent code :

1° Les mots : " conseil régional " et " conseil général " sont remplacés par les mots : " conseil territorial " ;

2° Les mots : " comité départemental des retraités et des personnes âgées " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie " ;

3° Les mots : " schéma d'organisation sociale et médico-sociale " sont remplacés par les mots : " schéma territorial de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale " ;

4° Les mots : " directeur départemental ou, le cas échéant régional, des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 5, 10 novembre 2010, n° 10/22653

[…] L'article . 531-1 et l'article R 513-1 du code de l'action sociale et des familles imposent aux parents de désigner parmi eux, un unique allocataire. Il n'entre pas dans la compétence du Juge aux affaires familiales de dénommer le bénéficiaire des prestations familiales, cette compétence revenant, en cas de désaccord des parents, au tribunal des affaires de la sécurité sociale. Le Juge aux affaires familiales ne peut que constater l'accord des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

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  • Enfant·
  • Conjoint·
  • Autorité parentale·
  • Domicile·
  • Conciliation·
  • Juge·
  • Père·
  • Force publique·
  • Mère·
  • Résidence
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