Article R532-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°91-254 du 5 mars 1991 - art. 2 (Ab), Décret 91-254 1991-03-05 art. 2 sauf dernier al.

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Outre le préfet ou son représentant, la commission territoriale de l'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 242-2 est composée à Saint-Pierre-et-Miquelon de sept membres nommés par le préfet, pour une période de trois ans renouvelable et choisis ainsi qu'il suit :
1° Un médecin désigné par le préfet ;
2° Un médecin proposé par la caisse de prévoyance sociale ;
3° Le chef de service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef de service de l'éducation nationale ;
5° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale ;
6° Une personne proposée par les associations de parents d'élèves et les associations des familles des enfants et adolescents handicapés.
Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions. Il remplace le membre titulaire en cas d'absence de ce dernier.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 8 avril 2006

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Décision1


1Conseil d'État, 24 juin 2009, 329048, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'en effet le tribunal de grande instance de Paris ne pouvait pas renvoyer le dossier devant le bureau d'aide juridictionnelle d'Auxerre dès lors que le tribunal de grande instance d'Auxerre ne pouvait pas être juge et partie ; qu'ainsi les refus de l'aide juridictionnelle pris par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris portent gravement atteinte aux articles 1 er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux articles 2 et 10 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'à l'article R. 532-1 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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